T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62R6. Lorsque, dans le cadre d’une transaction donnée, un renseignement prévu au premier alinéa de l’article 350.62R3 a été omis ou est visé au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’une facture originale, la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
a)  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
b)  transmettre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R3 en y apportant les corrections nécessaires;
c)  sous réserve du troisième alinéa, remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R9 dans le cas où elle est en présence de l’acquéreur;
2°  dans le cas où la transaction donnée est relative à la production d’un reçu de fermeture:
a)  la personne doit, sans délai suivant sa connaissance de ce renseignement:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont relatifs à la transaction donnée et qui permettent au ministre de l’identifier;
ii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 1, 4, 6, 7, 10 à 21, 23 et 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3, lesquels doivent être identiques à ceux déjà transmis lors de la transaction donnée;
iii.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 2, 3, 5, 8, 9, 22, 24, 25 et 27 à 33 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont relatifs à la nouvelle transaction en y apportant les corrections nécessaires;
b)  la personne doit, immédiatement après la nouvelle transaction visée au sous-paragraphe a:
i.  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 12 du premier alinéa de l’article 350.62R3 qui sont visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe a et qui permettent au ministre d’identifier la nouvelle transaction visée à ce sous-paragraphe a;
ii.  transmettre les renseignements prévus au premier alinéa de l’article 350.62R3 en y apportant les corrections nécessaires;
iii.  remettre à l’acquéreur une facture contenant les renseignements visés à l’article 350.62R9 dans le cas où elle est en présence de l’acquéreur.
Un renseignement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants:
1°  un renseignement erroné ou incomplet;
2°  un renseignement visé au paragraphe 26 du premier alinéa de l’article 350.62R3 lorsque, à la suite de la production d’une facture originale, le montant visé au paragraphe 17 de ce premier alinéa est soit payé à la personne, soit porté au compte de l’acquéreur, soit a été payé en partie à la personne, le solde étant porté au compte de l’acquéreur.
Une personne n’est pas tenue de remettre de nouveau à l’acquéreur une facture lorsque les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent uniquement en raison d’un renseignement visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les montants visés aux paragraphes 12 et 15 à 17 du premier alinéa de l’article 350.62R3 doivent être exprimés comme des montants négatifs.
D. 164-2021, a. 3.